S-13.1, r. 3 - Règlement sur les jeux de casino

Texte complet
67.11. Les combinaisons au Poker des Caraïbes, dans l’ordre décroissant, sont les suivantes:
1°  Quinte royale: une main formée d’un as, d’un roi, d’une reine, d’un valet et d’un dix de même couleur;
2°  Quinte: une main formée de 5 cartes de même couleur et dans un ordre successif; la quinte avec la plus haute valeur est celle formée d’un roi, une reine, un valet, un dix et un neuf; la quinte avec la plus faible valeur est celle formée d’un as, d’un deux, d’un trois, d’un quatre et d’un cinq;
3°  Carré: une main formée de 4 cartes de même valeur, sans égard à la couleur; les 4 as sont le carré avec la plus haute valeur et les 4 deux sont le carré de plus faible valeur;
4°  Main pleine: une main formée d’un brelan et d’une paire; la main pleine de plus haute valeur est celle formée de 3 as et 2 rois et la plus faible est formée de 3 deux et 2 trois;
5°  Couleur: une main formée de 5 cartes de même couleur;
6°  Séquence: une main formée de 5 cartes successives, sans égard à la couleur; la séquence avec la plus haute valeur est celle formée d’un as, d’un roi, d’une reine, d’un valet et d’un dix; la séquence avec la plus faible valeur est celle formée d’un as, d’un deux, d’un trois, d’un quatre et d’un cinq, à la condition qu’un as ne puisse être combiné avec une autre série de cartes aux fins d’établir une main gagnante (exemple: reine, roi, as, deux, trois);
7°  Brelan: une main formée de 3 cartes de même valeur, sans égard à la couleur; le brelan avec la plus haute valeur est composé de 3 as et celui avec la plus faible valeur est composé de 3 deux;
8°  Double paire: une main formée de 2 paires; la double paire avec la plus haute valeur est celle formée de 2 as et 2 rois et la double paire avec la plus faible valeur est formée de 2 trois et 2 deux;
9°  Paire: une main formée de 2 cartes de la même valeur, sans égard à la couleur; la paire avec la plus haute valeur est formée de 2 as et celle avec la plus faible valeur est formée de 2 deux.
D. 1675-95, a. 21.